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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)


A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m² et des baies des locaux climatisés, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal à 0,65.
Le facteur solaire S des baies des locaux climatisés doit être inférieur ou égal à 0,25.