Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)


1° A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après :

TYPE DE PAROI

Smax

Paroi opaque horizontale.

0,03

Paroi opaque verticale des pièces principales.

0,09


2° Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après :


TYPE DE PAROI

Umax (W/m².K)

Paroi opaque horizontale.

0,5

Paroi opaque verticale.

2