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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué les personnes, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1, qui justifient, par la production du certificat de fin de stage, de l'accomplissement du stage.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stagiaires inscrits sur le registre du stage au 1er juillet 2008 sont admis, sauf s'ils en ont été radiés, à se présenter, en 2009, à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.