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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

L'usage de bateaux de plaisance privés n'ouvre pas droit à l'exonération des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus. On entend par " bateau de plaisance privé " tout bateau utilisé par son propriétaire, ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux s'entend comme toute prestation commerciale régulière assurée par l'utilisateur du bateau, autre que la pratique du bateau lui-même à des fins de plaisance ou de sport.

On entend par " besoins des autorités publiques " toute mission, assurée ou légalement requise par les autorités publiques, notamment de surveillance, d'assistance et de secours en mer à des personnes et à des bateaux.