Article D149-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D149-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.