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Article R5133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée de plus de six mois, la prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation dès la fin du premier mois d'activité.
Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du quatrième mois d'activité professionnelle.