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Article R114-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R114-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales :

-en fournissant délibérément de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;

-ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.

Peuvent faire également l'objet de cette pénalité les successibles qui, en omettant délibérément de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse.