Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique de niveau équivalent à la catégorie A, créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, réunissant les conditions de diplômes et d'ancienneté de services fixées par l'article 139 ter de la même loi et exerçant les fonctions définies au sein de l'un des statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie A mentionnés dans le tableau annexé au présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans l'un de ces cadres d'emplois, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, l'intégration dans les cadres d'emplois des médecins territoriaux, des sages-femmes territoriales, des puéricultrices cadres territoriaux de santé, des puéricultrices territoriales, des psychologues territoriaux, des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, des conseillers territoriaux socio-éducatifs, des biologistes ainsi que des vétérinaires et pharmaciens territoriaux est subordonnée à la détention des diplômes ou titres requis pour l'exercice des fonctions afférentes à ces cadres d'emplois.