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Article R262-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil général.