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Article R262-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service du revenu de solidarité active :

1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés agricoles ;

2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales.