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Article D262-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D262-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

I. - Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

1° La contribution de l'Etat ;

2° Le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 ;

3° Les revenus des fonds placés ;

4° Les recettes accidentelles et diverses.

II. - Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

1° Les sommes versées au titre de la part du revenu de solidarité active mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 ;

2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;

3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement du revenu de solidarité active par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 et prise en charge par le fonds ;

4° Les frais de fonctionnement du fonds ;

5° Les frais de procédure ;

6° Les dépenses accidentelles et diverses.