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Article D262-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D262-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation ainsi que les actions supplémentaires réalisées à la demande du président du conseil général peuvent donner lieu à une rémunération des organismes chargés du service du revenu de solidarité active. Cette rémunération est, s'il y a lieu, fixée dans la convention.