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Article R262-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du présent code, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée à ce contrat, du droit à l'accompagnement dans les conditions déterminées en application de l'article L. 262-29.