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Article D262-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D262-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 262-30, au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil général une nouvelle orientation, est fixée à deux mois.