Articles

Article R6123-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'autorisation de réaliser sur les enfants les activités interventionnelles définies au 2° de l'article R. 6123-128 ne peut être accordée que si le demandeur dispose sur le même site d'une unité d'hospitalisation de médecine à temps complet et d'une salle d'angiographie numérisée.