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Article R6123-132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque l'autorisation porte sur les actes mentionnés au 3° de l'article R. 6123-128, elle n'est accordée que si le demandeur s'engage à les pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et à assurer la permanence des soins.

Le titulaire de l'autorisation est membre du réseau de prise en charge des urgences prévu à l'article R. 6123-26 dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.