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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active)


I.-Les primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi ainsi que la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du code du travail et le revenu de solidarité active servi dans le cadre des expérimentations mentionné à l'article 18 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ne sont pas pris en compte pour déterminer le droit au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1.
II.-Pour l'application de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, il n'est pas tenu compte de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration et de l'allocation de garde d'enfant à domicile, mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.