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Article D1411-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1411-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.