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Article R522-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.


Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.