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Article R4413-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4413-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.


Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.