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Article R1431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.