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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2009 relatif aux modalités du contrôle de la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions (matériels itinérants))

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2009 relatif aux modalités du contrôle de la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions (matériels itinérants))

CONDITIONS ET PORTÉE DES CONTRÔLES TECHNIQUES DES MATÉRIELS

1. OBJET
La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de l'exercice du contrôle technique des matériels. Cet examen porte sur leur état général afin de déceler les anomalies susceptibles de créer une situation dangereuse pour les personnes.
2. ORGANISATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE
a) Contrôle technique initial des matériels neufs
Ce contrôle intervient lors de la première mise en service et avant l'ouverture au public des matériels. Il comprend toutes les vérifications de contrôle périodique visé ci-dessous, la vérification des prescriptions relatives à la conception et à la fabrication des matériels contenues dans les notes d'installation et de contrôle du constructeur ainsi que des prescriptions relatives à l'information du consommateur.
b) Premier contrôle technique des matériels déjà en service
Ces matériels sont soumis à un contrôle technique comprenant toutes les vérifications de contrôle périodique visé ci-dessous. Ce contrôle a lieu dans un délai maximal de :
- trois ans pour les matériels de catégorie 1 ou 2 ayant subi une vérification depuis moins de trois ans par une entreprise spécialisée ;
- un an pour les matériels de catégorie 3 ou 4 ayant subi une vérification depuis moins de trois ans par une entreprise spécialisée ;
- six mois pour les matériels n'ayant pas subi une vérification depuis moins de trois ans par une entreprise spécialisée.
c) Contrôle périodique
Le contrôle s'exerce sur des matériels en état de service, montés, installés et alimentés en éclairage et en force motrice, tous accessoires en place. Toutefois, les pièces inaccessibles lorsque les matériels sont installés et dont la rupture présenterait des risques graves pour les usagers et le public sont contrôlées lors du montage ou du démontage. Des démontages partiels complémentaires peuvent être demandés.
Le contrôle se déroule en présence de l'exploitant ou d'un de ses préposés dûment mandaté, chargé de la présentation du matériel et, à la demande des organismes de contrôle, de sa mise en route et de son fonctionnement, dans les diverses conditions d'exploitation possibles.
3. PÉRIODICITÉ DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE
Les contrôles ont lieu tous les trois ans pour les matériels de catégorie 1 ou 2 et tous les ans pour les matériels de catégorie 3 ou 4.
4. PORTÉE DU CONTRÔLE
Les examens se font :
- de façon systématique pour :
- les parties visibles et accessibles, notamment les soudures et les assemblages ;
- les pièces majeures de la structure dont la rupture présenterait des risques graves pour les usagers et le public. Ces pièces doivent faire, selon le cas, l'objet d'un ressuage, d'une magnétoscopie ou d'un contrôle d'épaisseur ;
- le dispositif de contrôle de la survitesse ;
- par sondage pour les autres parties.
Les vérifications comprennent un essai de fonctionnement des parties mobiles dans les conditions normales.
Pour les matériels de catégorie 3 ou 4, des essais en charge devront être réalisés à la demande du contrôleur.
Pour les matériels neufs, un document établi par une personne ou un organisme qualifié en calcul de structure précise les zones à contrôler et détaille les modalités du contrôle.
5. PRÉSENTATION GÉNÉ RALE DU COMPTE RENDU
La nature et l'étendue du contrôle point par point, chacun d'entre eux étant identifié par un repère, sont décrites dans l'annexe III de l'arrêté.
La liste de tous ces points est reproduite dans le rapport de contrôle périodique (le modèle est joint en annexe IV).
6. CONTENU DU RAPPORT
La première page du rapport doit être complétée et doit indiquer clairement la conclusion du contrôle.
Les deux pages suivantes sont présentées suivant un principe de cases à cocher. En regard de chaque repère détaillé dans l'annexe IV du présent arrêté, l'organisme de contrôle doit placer une croix dans la colonne correspondante, choisie parmi les suivantes :
- La colonne F pour favorable est utilisée si le matériel est satisfaisant pour le point considéré.
- La colonne O pour observation est cochée dès l'instant qu'une remarque est nécessaire. Si besoin, cette observation, identifiée par son repère, est rappelée sur la première page dans le cadre des réserves formulées par l'organisme de contrôle.
Le cahier des charges ayant été conçu pour être adaptable à la majorité des matériels, une colonne intitulée SO ( sans objet ) est prévue. Cette colonne doit être cochée si le matériel ne comporte pas les équipements correspondants (sauf si l'absence de ces équipements est considérée comme un défaut).
- La colonne CV lorsqu'une contre-visite s'impose.
Dans ce cas, l'organisme de contrôle doit préciser en observation les raisons pour lesquelles cet examen n'a pu avoir lieu. Si cet examen concerne des pièces majeures de la structure dont la rupture présenterait des risques graves pour les usagers et le public, l'organisme de contrôle pourra être amené à conclure sur un avis défavorable à l'exploitation du matériel.
Le rapport doit mentionner de façon explicite :
- les anomalies justifiant une conclusion favorable assortie de prescriptions pour lesquelles l'exploitant une fois les réparations effectuées devra annexer le ou les justificatifs des travaux ou essais effectués au dossier technique du matériel ;
- les anomalies justifiant la conclusion défavorable et dont la gravité est telle qu'elles devront faire l'objet d'une contre-visite par l'organisme agréé.
Nota. - Lorsqu'un essai n'a pas pu être réalisé, ou lorsqu'un point n'a pas pu être examiné, la colonne O ( observation ) doit être cochée.