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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)

L'intéressé produit, à l'appui de sa demande de carte professionnelle, les pièces suivantes :

-s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou s'il y est mentionné en qualité de dirigeant ou d'associé d'une société : un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre ; à défaut, un document par lequel il atteste sur l'honneur ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale ;

-une attestation justifiant de l'accomplissement du stage professionnel mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, établie par le courtier auprès de qui il a effectué ledit stage ;

-le cas échéant, tout document attestant qu'il a exercé l'activité dans les conditions mentionnées au I de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;

-le cas échéant, l'attestation de compétences ou le titre de formation mentionné au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;

-une copie de sa carte nationale d'identité ou de son passeport, ou d'un document équivalent s'il est étranger ;

-deux photographies récentes.

Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues au I ou au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé est dispensé de produire l'attestation de stage mentionnée au troisième alinéa.