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Article 2 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 17,31 euros par mètre carré en zone A, 11,31 euros en zone B et 8,19 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence.

Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :


COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION


Zone A

(en €)


Zone B

(en €)


Zone C

(en €)


Personne seule

43 753

33 816

29 590

Couple

65 389

45 155

39 771

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

78 602

54 302

47 612

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

94 153

65 553

57 622

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

111 459

77 113

67 630

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

125 421

86 902

76 287

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 13 979

+ 9 693

+ 8 664

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.