Article 163 quindecies C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 163 quindecies C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter KA du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-2 du code du travail.