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Article R327-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R327-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur.