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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)


Pour les ressortissants des pays européens visés à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur régional émet une proposition de décision, dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté, motivée au regard de :
― la conformité du titre ou ensemble de titres de formation aux conditions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du même code ;
― les différences entre les qualifications professionnelles de l'intéressé, attestées par le titre ou l'ensemble de titres de formation et l'expérience professionnelle pertinente licitement exercée, et celles attestées par le diplôme d'Etat d'assistant de service social :
― au regard de la durée de la formation ;
― et des connaissances essentielles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France ;
― sa maîtrise de la langue française.
Le directeur régional transmet au ministre chargé des affaires sociales, au plus tard un mois après la date du récépissé de complétude, sa proposition accompagnée des pièces mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1er ainsi que de l'avis technique de l'établissement de formation.
Le ministre chargé des affaires sociales fait connaître sa décision au demandeur. Lorsqu'il décide de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation, l'attestation de capacité à exercer n'est délivrée qu'en cas de validation de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation. Cette validation doit être effectuée dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de la décision du ministre.