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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)


Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction.