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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)


Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.