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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)


L'accès des avocats au système de communication électronique mis à disposition des juridictions se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).