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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)


Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommé « ComCi TGI ».