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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer)


Marques d'identification externes des annexes.
Toute annexe porte, comme marques d'identification externes, les mêmes marques externes que son navire porteur précédé des trois lettres AXE.
Les caractères composant les marques d'identification et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes :
― la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ;
― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.