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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer)


Pour l'application du présent arrêté :
I. ― Les types de navires de plaisance sont définis comme suit :
1. Voilier : tout navire dont la voilure constitue le mode de propulsion principal au sens des divisions relatives aux navires de plaisance annexées à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
2. Navire à moteur : tout navire non voilier dont le mode de propulsion principal est un moteur.
3. Véhicule nautique à moteur : engin de moins de quatre mètres de long, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque.
4. Embarcation mue exclusivement par l'énergie humaine : embarcation non considérée comme un engin de plage et immatriculée en conséquence.
5. Embarcation mue principalement par l'énergie humaine : embarcation non considérée comme un engin de plage, immatriculée en conséquence et qui, en plus de la propulsion humaine, peut disposer d'un gréement pouvant être aisément monté et démonté à la mer, sans assistance extérieure.
6. Annexe : embarcation non immatriculable utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur.
II. ― Les expressions ci-dessous désignent :
1. Longueur de coque : la longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur maximale de la coque LH des navires de plaisance de moins de 24 mètres étant mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
2. Numéro d'immatriculation : le numéro d'immatriculation, qu'il soit définitif, provisoire ou temporaire, tel qu'il est défini par l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé.