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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer)


Marques d'identification externes des voiliers.
Jusqu'à 7 mètres, les voiliers ne sont pas astreints au port de marques d'identification externes.
Au-delà de 7 mètres, tout voilier porte, comme marques d'identification externes, son nom et le nom ou les initiales du service d'immatriculation visibles à la poupe.
Le type des caractères est libre.
Les caractères composant les marques d'identification externes respectent les dimensions minimales suivantes :
6.1. Pour les navires d'une longueur comprise entre 7 mètres et 12 mètres inclus :
― la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre.
― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
6.2. Pour les navires d'une longueur supérieure à 12 mètres inclus :
― la hauteur est de 7 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 3 centimètres.
― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,8 centimètre.
Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.