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Article R*64-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*64-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.