Articles

Article D626-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D626-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.