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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-395 du 8 avril 2009 relatif au label de librairie indépendante de référence)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-395 du 8 avril 2009 relatif au label de librairie indépendante de référence)


L'avis prévu à l'article 2 est donné par une commission instituée auprès du président du Centre national du livre et ainsi composée :
1° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
― un représentant des communes et de leurs groupements et son suppléant, désignés par l'Association des maires de France ;
― un représentant des départements et son suppléant, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
― un représentant des régions et son suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Douze représentants des métiers du livre :
― trois libraires ;
― trois directeurs commerciaux de maisons d'édition ou responsables d'entreprises de diffusion ;
― trois éditeurs ;
― trois écrivains ;
4° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du livre et au titre d'une profession autre que celles mentionnées au 3°.
Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de la culture et, sur proposition du président du Centre national du livre, parmi les membres mentionnés au 3°.
Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont nommés, pour une durée de trois années, renouvelable une fois, par le ministre chargé de la culture et sur proposition du président du Centre national du livre.
Le mandat des membres et des suppléants mentionnés au 2° est de trois années, renouvelables une fois. Il prend également fin en même temps que les fonctions au titre desquelles le membre ou son suppléant a été désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres mentionnés aux 3° et 4° peuvent donner mandat à un membre désigné au titre de la même catégorie. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un membre représentant les collectivités territoriales et de son suppléant, mandat peut être donné à un autre membre ou suppléant de la même catégorie.
Le Centre national du livre assure le secrétariat de la commission. Le secrétaire général du Centre national du livre ou son représentant assiste de droit aux séances.