Article D5134-87-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D5134-87-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
Dans tous les cas, la durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'avenir ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.