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Article D5134-87-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5134-87-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'avenir, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion :

1° Soit au président du conseil général, au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à l'organisme désigné par ceux-ci ayant conclu la convention individuelle prévue à l'article L. 5134-38 ;

2° Soit à Pôle emploi dans le cas, prévu à l'article L. 5134-39, d'une convention individuelle conclue pour le compte de l'Etat.