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Article D5134-87-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5134-87-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-91 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.