Par exception à l'article D. 5134-37-5, la signature par l'Etat avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi ou de son avenant ad hoc dans les conditions fixées à l'article D. 5134-37-1 vaut agrément au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion autorisée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.