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Article D5132-43-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5132-43-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-15-1.

Dans ce cas, la convention précise :

1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;

3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;

4° Les objectifs visés par l'immersion.

La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5132-15-1.