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Article D5132-43-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5132-43-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-15-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.