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Article D5132-43-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5132-43-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.