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Article D5132-26-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5132-26-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-11-1.

Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.