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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)

Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure la rémunération du personnel civil de l'administration centrale et met en œuvre les actions de formation professionnelle le concernant. Il peut assurer la rémunération de certains personnels militaires dans les conditions fixées par arrêté.

Pour le personnel civil de l'administration centrale, il est chargé du service de la médecine du travail et du service du contrôle médical ; il est compétent pour accorder les congés pour raison de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption rémunérés.

A l'exception des actes mentionnés à l'article 2 du décret du 24 octobre 2000 susvisé, il assure la gestion du personnel civil pour les catégories fixées par arrêté du ministre de la défense.

Il gère les crédits de rémunération, de fonctionnement et d'équipement qui lui sont délégués notamment en ce qui concerne les organismes interarmées, les participations du ministère aux organismes militaires internationaux et à l'assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national.