Article R723-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En ce qui concerne la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 723-106, à l'exception de celles mentionnées au 5°, sont exercées par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions précisées par l'article L. 723-28.