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Article R723-214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.

Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés des régimes de protection sociale agricole sont fixées à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale.