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Article D723-218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les comptes annuels établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.

Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.