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Article D611-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D611-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.